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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 153 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis de refus

  •  (1) L’association qui a l’intention de refuser d’annexer une proposition à l’avis mentionné à l’alinéa 146(1)a) en donne un avis écrit et motivé à son auteur avant l’expiration du délai réglementaire qui suit la réception par l’association de la proposition.

  • Note marginale :Demande au tribunal

    (2) Sur demande de l’associé qui est l’auteur de la proposition et qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus de l’association, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

  • Note marginale :Demande de l’association

    (3) L’association ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant l’association à ne pas l’annexer à l’avis de convocation; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 152(3) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (4) Dans les deux cas visés aux paragraphes (2) et (3), l’auteur de la demande doit en donner avis écrit au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

  • 1991, ch. 48, art. 153
  • 2005, ch. 54, art. 160

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