Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 153 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Avis de refus

  •  (1) L’association qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à l’avis mentionné à l’alinéa 146(1)a) doit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, donner avis motivé du refus à son auteur.

  • Note marginale :Demande de l’associé

    (2) Sur demande de l’associé qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

  • Note marginale :Demande de l’association

    (3) L’association ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant l’association à ne pas joindre la proposition à l’avis de convocation; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 152(3) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (4) Dans les deux cas visés aux paragraphes (2) et (3), l’auteur de la demande doit en donner avis écrit au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.


Date de modification :