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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 57 du 2002-12-31 au 2005-04-03 :


Note marginale :Exercice des attributions du ministre ou du solliciteur général du Canada

 Les attributions conférées au ministre aux termes de la présente loi ou de ses règlements peuvent être exercées par la personne qu’il désigne à cet effet ou qui occupe le poste qu’il désigne à cet effet; il en va de même des attributions conférées aux termes des règlements au solliciteur général du Canada.


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