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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 56 du 2017-05-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exemption par le ministre

  •  (1) S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur, ou toute catégorie de ceux-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour accorder une exemption pour raisons médicales qui aurait pour effet de permettre l’exercice d’activités dans un site de consommation supervisée relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.

  • 1996, ch. 19, art. 56
  • 2015, ch. 22, art. 5
  • 2017, ch. 7, art. 41

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