Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Note marginale :Exemption par le ministre
56 (1) S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur, ou toute catégorie de ceux-ci.
Note marginale :Exception
(2) Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :
a) une personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;
b) une substance désignée ou un précurseur, ou une catégorie de ceux-ci, obtenus d’une telle manière.
- 1996, ch. 19, art. 56
- 2015, ch. 22, art. 5
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