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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 30 du 2015-06-30 au 2017-05-17 :


Note marginale :Désignation d’inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 55(1)n), désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat réglementaire attestant sa qualité, qu’il produit, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 31(1) ou d’un site visé à l’un des paragraphes 31(1.1) ou (1.2).

  • 1996, ch. 19, art. 30
  • 2015, ch. 22, art. 2

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