Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Version de l'article 30 du 2002-12-31 au 2015-06-29 :
Note marginale :Désignation d’inspecteurs
30 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 55(1)n), désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat réglementaire attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 31(1).
- Date de modification :