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Loi sur les contraventions

Version de l'article 62 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision du tribunal

  •  (1) Le tribunal devant lequel comparaît le contrevenant arrêté détermine si celui-ci refuse de payer l’amende tout en en ayant les moyens.

  • Note marginale :Incarcération du contrevenant

    (2) S’il en arrive à cette conclusion, le tribunal peut délivrer un mandat de dépôt établi selon la formule 8 de la partie XXVIII du Code criminel adaptée à l’espèce, ordonnant :

  • Note marginale :Autre décision

    (3) S’il conclut que le contrevenant est disposé à payer l’amende mais n’en a pas les moyens, le tribunal peut ordonner :

    • a) soit l’acquittement de l’amende par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme visé à l’article 736 du Code criminel;

    • b) soit un étalement des versements ou toute autre prolongation du délai de paiement.

  • 1992, ch. 47, art. 62
  • 1995, ch. 22, art. 17
  • 2002, ch. 1, art. 170

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