Loi sur les contraventions
Note marginale :Décision du tribunal
62 (1) Le tribunal devant lequel comparaît le contrevenant arrêté détermine si celui-ci refuse de payer l’amende tout en en ayant les moyens.
Note marginale :Incarcération du contrevenant
(2) S’il en arrive à cette conclusion, le tribunal peut délivrer un mandat de dépôt établi selon la formule 8 de la partie XXVIII du Code criminel adaptée à l’espèce, ordonnant :
a) si le contrevenant est un adolescent, son placement, pour une journée, sous garde en milieu ouvert, au sens du paragraphe 24.1(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants;
b) si le contrevenant n’est pas un adolescent, son incarcération pour la période qu’il détermine.
Note marginale :Autre décision
(3) S’il conclut que le contrevenant est disposé à payer l’amende mais n’en a pas les moyens, le tribunal peut ordonner :
a) soit l’acquittement de l’amende par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme visé à l’article 736 du Code criminel;
b) soit un étalement des versements ou toute autre prolongation du délai de paiement.
- 1992, ch. 47, art. 62
- 1995, ch. 22, art. 17
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