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Loi constituant en corporation la Banque Continentale du Canada (S.C. 1976-77, ch. 58)

Loi à jour 2024-11-26

Loi constituant en corporation la Banque Continentale du Canada

S.C. 1976-77, ch. 58

Sanctionnée 1977-07-14

Loi constituant en corporation la Banque Continentale du Canada

Préambule

Considérant que IAC Limitée, corporation constituée en vertu des lois du Canada, a, par voie de pétition, demandé l’établissement des dispositions législatives ci-dessous énoncées et qu’il est à propos d’accéder à cette demande : À ces causes, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Constitution en corporation et organisation

Note marginale :Constitution en corporation

 Est par les présentes constituée une corporation portant le nom de Continental Bank of Canada en anglais, et de Banque Continentale du Canada en français, ci-après appelée la « banque » et formée des personnes qui en sont actionnaires.

Note marginale :Administrateurs provisoires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les administrateurs de IAC Limitée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont les administrateurs provisoires de la banque, et le présent paragraphe tient lieu de mention des noms, adresses et professions de ces personnes aux fins du paragraphe 8(1) de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Qualités requises

    (2) Un administrateur de IAC Limitée ne peut être administrateur provisoire de la banque s’il ne détient pas, en qualité de propriétaire absolu et exclusif, de son propre chef et non à titre de fiduciaire ou du chef d’une autre personne, au moins cent actions ordinaires du capital social de IAC Limitée, et la disposition du paragraphe 10(2) de la Loi sur les banques qui requiert qu’un administrateur provisoire d’une banque soit souscripteur d’actions de cette banque ne s’applique pas à un administrateur provisoire de la banque.

Note marginale :Capital autorisé

 Le capital social autorisé de la banque est de cent millions de dollars, réparti en actions d’une valeur au pair de dix dollars chacune.

Note marginale :Interprétation

  •  (1) Aux fins de la présente loi, une corporation n’est une filiale d’une autre corporation (au présent paragraphe appelée la « compagnie-mère » que si elle est contrôlée par

    • a) la compagnie-mère,

    • b) un groupe de deux corporations ou plus dont chacune est

      • (i) la compagnie-mère,

      • (ii) une corporation contrôlée par la compagnie-mère, ou

      • (iii) une corporation contrôlée par une ou plus d’une corporation contrôlées par la compagnie-mère, ou

    • c) une corporation décrite aux sous-alinéas b)(ii) ou b)(iii).

  • Note marginale :Idem

    (2) Aux fins du paragraphe (1), une corporation n’est contrôlée par une autre corporation ou par deux autres corporations ou plus que si cette autre ou ces autres corporations sont propriétaires de plus de 50% des actions émises, admises en toute circonstance aux pleins droits de vote, du capital social de la corporation en premier lieu mentionnée.

Note marginale :Siège social

 Le siège social de la banque est établi en la municipalité métropolitaine de Toronto, province d’Ontario.

Note marginale :Application de la Loi sur les banques

 La présente loi doit être interprétée comme conférant à la banque tous les pouvoirs, privilèges et immunités prévus par la Loi sur les banques et comme l’assujettissant à toutes les obligations et dispositions y prévues, sauf dispositions contraires de la Loi sur les banques ou de la présente loi.

Note marginale :Exception à la Loi sur les banques

  •  (1) Nonobstant les paragraphes 11(1) et 12(1) de la Loi sur les banques, les administrateurs provisoires de la banque ne sont pas tenus de donner avis public de l’ouverture des livres d’actions de la banque ni de l’assemblée des souscripteurs d’actions mentionnée au paragraphe 12(1) de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Assemblées des actionnaires

    (2) L’assemblée générale annuelle ou toute autre assemblée des actionnaires de la banque sont, jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une fusion prévue au paragraphe 10(1), validement constituées nonobstant que seul le fondé de pouvoir de la IAC Limitée soit présent et habile à y voter et, nonobstant l’article 19 de la Loi sur les banques, aucun avis public d’une telle assemblée n’est requis.

  • Note marginale :Exceptions temporaires à la Loi sur les banques

    (3) Durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminant à la fin des dix années suivant immédiatement cette date ou se terminant à la date d’entrée en vigueur d’une fusion en vertu du paragraphe 10(1), si cette dernière date est antérieure à la fin de ces dix années

    • a) IAC Limitée peut, nonobstant les articles 53 et 54 de la Loi sur les banques,

      • (i) souscrire des actions du capital social de la banque à un prix au moins égal à leur valeur au pair et faire enregistrer au nom de IAC Limitée les actions émises du fait de ces souscriptions, et

      • (ii) exercer, directement ou par fondé de pouvoir, les droits de vote afférents aux actions du capital social de la banque enregistrées au nom de IAC Limitée;

    • b) une personne ne peut être administrateur de la banque si elle ne détient pas, en qualité de propriétaire absolu et exclusif, de son propre chef et non à titre de fiduciaire ou du chef d’une autre personne, au moins cent actions ordinaires du capital social de IAC Limitée ou tel autre nombre d’actions ordinaires de ce capital social que le ministre des Finances peut exiger, et, nonobstant le paragraphe 18(2) de la Loi sur les banques, elle n’est pas tenue de détenir des actions de la banque;

    • c) nonobstant le paragraphe 18(7) de la Loi sur les banques, une personne peut être élue ou nommée administrateur de la banque même si elle est administrateur de IAC Limitée ou d’une corporation filiale de IAC Limitée;

    • d) l’alinéa 75(2)g) de la Loi sur les banques ne s’applique pas à la banque; et

    • e) le total du principal non remboursé, à la fin d’un exercice financier de la banque, sur tous les prêts et avances consentis par la banque sur la garantie de biens immeubles du type indiqué au paragraphe 75(4) de la Loi sur les banques, autres que les prêts ou avances consentis ou garantis en vertu d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi sur les banques, ne doit par excéder le montant mentionné à l’alinéa 75(4)a) de cette loi mais peut, nonobstant ce paragraphe, excéder le montant mentionné à l’alinéa 75(4)b) de cette loi.

Rapport entre la banque et IAC Limitée

Note marginale :Banque filiale en propriété exclusive

 Jusqu’à la date où une fusion en vertu du paragraphe 10(1) entre en vigueur,

  • a) toutes les actions en circulation du capital social de la banque qui donnent droit de vote doivent être détenues soit au nom, soit du chef, soit pour l’usage ou au profit de IAC Limitée;

  • b) nonobstant toute disposition contraire de la Loi sur les banques, IAC Limitée doit faire en sorte que les administrateurs de la banque à n’importe quel moment soient en majorité également administrateurs de IAC Limitée.

  • 1976-77, ch. 58, art. 8
  • 1980-81-82-83, ch. 40, art. 91

Note marginale :Limitations sur les prêts

 La banque ne doit pas prêter de l’argent à IAC Limitée; elle doit faire aucun prêt à une corporation qui est une filiale de IAC Limitée qui n’est pas également filiale de la banque ou doit faire rembourser un tel prêt lorsque cette corporation fait des affaires qui ne pourraient être faites ou possède des actifs qui ne pourraient être possédés par une banque à charte conformément à la Loi sur les banques, sauf comme le prévoit l’article 18.

Note marginale :Fusion

  •  (1) IAC Limitée et la banque doivent dans les dix années de l’entrée en vigueur de la présente loi, fusionner conformément à la Loi sur les banques, et, sous réserve des paragraphes (4) à (6), la banque est, après la fusion, assujettie à tous points de vue à la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Émission d’actions

    (2) Nonobstant l’article 110 de la Loi sur les banques, la banque issue de la fusion visée au paragraphe (1) peut émettre des actions au profit des personnes qui, au moment de la fusion, étaient des détenteurs inscrits d’actions de IAC Limitée.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions de la Loi sur les banques

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), l’article 110.1 de la Loi sur les banques s’applique à IAC Limitée et aux actions de IAC Limitée.

  • Note marginale :Exception

    (2.2) Toute personne qui, avant la fusion visée au paragraphe (1), pouvait, en vertu de l’article 110.1 de la Loi sur les banques, continuer à être détentrice ou véritable propriétaire d’actions de IAC Limitée dont la détention ou la propriété effective aurait été, en l’absence du paragraphe (2) dudit article, en violation de l’alinéa 1a) dudit article, peut demeurer détentrice ou véritable propriétaire des actions IAC Limitée émises à son profit dans le cadre du paragraphe (2) du présent article après la fusion, durant la période au cours de laquelle elle aurait eu, en vertu du paragraphe 110.1(2) de la Loi sur les banques, le droit de demeurer détentrice ou véritable propriétaire d’actions de IAC Limitée si la fusion n’était pas intervenue.

  • Note marginale :Cas où la Loi sur les banques s’applique

    (3) Avant une fusion en vertu du paragraphe (1), s’il n’y a d’autres parties à la fusion que IAC Limitée, la banque ou une filiale en pleine propriété de l’une d’elles, le gouverneur en conseil peut, par décret, prescrire que nonobstant toute disposition contraire de la Loi sur les banques, les stipulations du projet de contrat de fusion n’ont pas à être soumises aux actionnaires de IAC Limitée.

  • Note marginale :Dettes

    (4) Sous réserve du paragraphe (6), si, lorsqu’une fusion en vertu du paragraphe (1) prend effet, IAC Limitée a des dettes non remboursées, autres que les débentures mentionnées au paragraphe (5), qui sont d’un genre que la banque ne peut contracter en vertu de la Loi sur les banques, celles de ces dettes qui ont été contractées avant le 28 octobre 1975 subsistent, nonobstant la Loi sur les banques, après la fusion, à titre de dettes de la banque et elles lient la banque contre laquelle elles sont exécutoires conformément à leurs conditions, y compris toutes conditions relatives à la garantie.

  • Note marginale :Exercice des droits de conversion

    (5) Sous réserve du paragraphe (6),

    • a) si une fusion en vertu du paragraphe (1) prend effet avant le 15 juillet 1984, et

    • b) si à la date où la fusion prend effet, IAC Limitée a des débentures non remboursées qui comportent des droits de conversion en actions de IAC Limitée devant être émises lors d’une telle conversion,

    nonobstant la Loi sur les banques, durant la période commençant à la date où la fusion prend effet jusqu’au 15 juillet 1984, les droits de conversion attachés à celles de ces débentures qui ont été émises avant le 28 octobre 1975 subsistent à titre de droits de conversion en actions de la banque et des actions de la banque peuvent être valablement émises durant cette période suite à l’exercice de ces droits, mais des actions de la banque ne peuvent être ainsi émises pour une personne dont la banque ne pourrait accepter de souscription d’action du capital social de la banque du fait des alinéas 53(4)a) ou b) ou du paragraphe 56(2) de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Application des paragraphes (4) et (5)

    (6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent aux dettes et débentures y mentionnées que

    • a) si leurs conditions ne permettent pas au débiteur d’acquitter, à son gré, les dettes ou débentures avant la fusion, que la libération nécessite ou non le paiement d’une prime ou d’un boni par le débiteur; et

    • b) si le ministre des Finances consent à ce que ces paragraphes s’appliquent à ces dettes ou débentures sur demande faite pas IAC Limitée au Ministre et indiquant que IAC Limitée a tenté d’en arriver à des arrangements différents qui supprimeraient la nécessité de s’appuyer sur ces paragraphes en ce qui a trait à ces dettes ou débentures.

  • Note marginale :Engagement d’acquitter les dettes

    (7) La demande mentionnée à l’alinéa (6)b) doit être accompagnée d’un engagement d’acquitter les dettes dès le premier jour où elles peuvent être acquittées au gré du débiteur, avec ou sans paiement d’une prime ou d’un boni.

  • Note marginale :Remboursement des dettes et débentures

    (8) Les dettes mentionnées au paragraphe (4) et les débentures mentionnées au paragraphe (5) qui n’ont pas satisfait aux conditions indiquées au paragraphe (6) doivent être acquittées avant une fusion en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Effets de la fusion

    (9) Il est précisé, pour plus de sûreté, que, sous réserve du présent article et de l’article 11, toutes les dispositions de la présente loi concernant les effets d’une fusion réalisée en vertu du paragraphe (11) s’appliquent; toutefois les obligations, débentures et autres titres de créance que la banque est autorisée, en vertu de l’alinéa 269(1)d), à maintenir en circulation, ne sont pas assujetties au présent article.

  • Note marginale :Conventions de ratification

    (10) La banque peut conclure les conventions qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour confirmer que les dettes auxquelles s’applique le paragraphe (4) subsistent après la fusion à titre de dettes de la banque, et que les débentures auxquelles s’applique le paragraphe (5) sont convertibles après la fusion en actions de la banque devant être émises lors d’une telle conversion.

  • 1976-77, ch. 58, art. 10
  • 1980-81-82-83, ch. 40, art. 91

Note marginale :La banque continue d’exister

 La banque est la corporation subsistante résultant de la fusion de la banque et de IAC Limitée mentionnée au paragraphe 10(1) de sorte que, sans limiter la portée générale de ce qui précède,

  • a) aux fins de la disposition 75(4)b)(i)(B) de la Loi sur les banques, la banque est, après la fusion, censée avoir été autorisée en vertu de l’article 13 de la Loi sur les banques à commencer ses opérations au moment où elle a été initialement autorisée en vertu de cet article à les commencer;

  • b) aux fins des paragraphes 76(3), (4) et (6) de la Loi sur les banques, la banque est, après la fusion, censée avoir acquis les actions lui appartenant ou appartenant à IAC Limitée avant la fusion, le jour où lesdites actions ont été acquises par elle ou par IAC Limitée, selon le cas;

  • c) aux fins de l’alinéa 77(6)b) de la Loi sur les banques, les exercices financiers de la banque antérieurs à la fusion doivent être comptés, après la fusion, pour établir le nombre d’exercices financiers de la banque terminés après le 31 octobre 1965; et

  • d) sauf dispositions contraires de l’article 10, les dispositions de la présente loi applicables à IAC Limitée ou aux valeurs mobilières de IAC Limitée ne s’appliquent pas à la banque ni à ses valeurs mobilières après la fusion.

Application de la Loi sur les banques à IAC Limitée

Note marginale :Application de la Loi sur les banques

  •  (1) Sous réserve de l’article 15 de la présente loi, les dispositions des articles 18 à 24 et 38 à 56 et les paragraphes 158(1) et (2) de la Loi sur les banques s’appliquent à IAC Limitée, et les articles 38 à 56 de la Loi sur les banques s’appliquent aux actions de IAC Limitée, et aux fins de l’application de ces dispositions,

    • a) les expressions « une banque » ou « la banque » doivent être interprétées comme des mentions de IAC Limitée;

    • b) à l’alinéa 18(2)c) de la Loi sur les banques, la mention d’actions sur lesquelles il a été acquitté cinq mille dollars, ou tel montant plus élevé que les règlements exigent, doit être interprétée comme une mention de cent actions ordinaires libérées du capital social de IAC Limitée ou tout autre nombre de ces actions que le ministre des Finances peut exiger conformément à l’alinéa 7(3)b); et

    • c) les actions ordinaires sans valeur au pair du capital social de IAC Limitée sont réputées avoir une valeur au pair de vingt dollars ou de tout autre montant que le ministre des Finances peut exiger.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (2) Les articles 39 à 43 et 86 à 92 de la Loi sur les corporations canadiennes ainsi que la Partie VI et les articles 97, 100 à 104 et 116 de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes ne s’appliquent pas à IAC Limitée, et les article 39 à 43 de la Loi sur les corporations canadiennes et la Parie VI de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes ne s’appliquent pas aux actions de IAC Limitée.

  • Note marginale :Règlements de IAC Limitée

    (3) Les règlements de IAC Limitée se rapportant à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la Loi sur les banques rendues applicables à IAC Limitée et à ses actions par le paragraphe (1) sont dûment établis s’ils sont conformes aux articles 17 et 27 de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Loi sur les sociétés d’investissement

    (4) Dans la mesure où les exigences des articles 11 à 13 de la Loi sur les sociétés d’investissement diffèrent de celles des articles 53 à 56 de la Loi sur les banques, ces articles de la Loi sur les sociétés d’investissement ne s’appliquent pas à IAC Limitée ni à ses actions mais IAC Limitée est censée, aux fins de tous les autres articles de la Loi sur les sociétés d’investissement, être une société de crédit à la vente à laquelle ou par rapport à laquelle s’appliquent les articles 11 à 13 de cette loi.

Note marginale :Émission d’actions

 IAC Limitée ne doit émettre d’actions supplémentaires de son capital social que

  • a) si, concurremment à la réception par IAC Limitée du produit de l’émission d’actions, elle affecte un montant égal au produit comptant net à l’achat d’actions du capital social de la banque ou comme apport au fonds de réserve de la banque, ou partage ce montant entre les deux affectations; et

  • b) si les actions sont émises conformément aux procédures, et sous réserve des exigences, indiquées aux articles 33 à 35 de la Loi sur les banques, et à cette fin des expressions « une banque » ou « la banque » dans ces articles doivent être interprétées comme des mentions de IAC Limitée et le paragraphe 33(1) doit être lu en faisant abstraction des mots « non inférieur au pair »;

et l’observance des procédures mentionnées à l’alinéa b) satisfait les exigences de la Loi sur les corporations canadiennes et de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes en ce qui a trait à l’émission d’actions par IAC Limitée et les actions émises conformément à ces procédures sont des actions valablement émises.

Note marginale :Certains investissements

 Les paragraphes 76(6) et (7) de la Loi sur les banques s’appliquent aux actions du capital social de La Souveraine, compagnie d’assurance-vie du Canada et de La Souveraine, compagnie d’assurance générale, qui appartiennent à IAC Limitée comme si IAC Limitée était une banque qui avait acquis ces actions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et un transfert de ces actions à une corporation filiale de IAC Limitée ne constitue ni une vente ni une disposition aux fins de ces paragraphes, mais le fait que ces actions du capital social de ces corporations appartiennent à IAC Limitée ne rend pas l’article 16 applicable à ces corporations.

Note marginale :Valeurs de IAC Limitée

  •  (1) Ni les actions privilégiées de IAC Limitée en circulation le 28 octobre 1975, ni les débentures de IAC Limitée en circulation à cette date et comportant un droit de conversion en actions ordinaires de IAC Limitée, ne sont censées avoir été émises ou être en circulation contrairement à la Loi sur les banques ou à la présente loi, et les actions de IAC Limitée peuvent être valablement émises lorsque sont exercés ces droits de conversion nonobstant toute disposition de la Loi sur les banques ou de la présente loi, mais des actions de IAC Limitée ne peuvent être ainsi émises pour une personne de laquelle IAC Limitée ne pourrait accepter de souscription d’action du fait des alinéas 53(4)a) ou b) ou du paragraphe 56(2) de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Administrateurs et fonctionnaires

    (2) Les personnes qui sont administrateurs et fonctionnaires de IAC Limitée au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont censées avoir été dûment élues ou nommées conformément aux articles 19 et 21 de la Loi sur les banques.

Activités commerciales de IAC Limitée jusqu’à la fusion

Note marginale :Opérations interdites

  •  (1) Après la date d’entrée en vigueur définie au paragraphe (2), IAC Limitée ne doit permettre à aucune corporation, autre que la banque ou une filiale de la banque, pendant que cette corporation est une filiale de IAC Limitée, (une telle corporation étant ci-après appelée dans le présent article et dans les articles 17 à 19, une « corporation à pouvoirs restreints »), de faire aucune opération commerciale ni d’acquérir aucun élément d’actif et IAC Limitée ne doit faire aucune opération commerciale ni acquérir aucun élément d’actif, sauf lorsque les articles 17 et 18 le permettent.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Dans le présent article et dans les articles 17 et 18, date d’entrée en vigueur désigne

    • a) en ce qui a trait à une opération commerciale qui pourrait être faite ou à un élément d’actif qui pourrait être acquis par la banque sans enfreindre la Loi sur les banques ni la présente loi, la date où la banque fait pour la première fois l’une ou plusieurs des opérations mentionnées au paragraphe 75(1) de la Loi sur les banques, ou la date qui survient douze mois après que le gouverneur en conseil a autorisé la banque à commencer des opérations bancaires, si cette dernière date est antérieure à l’autre; et

    • b) en ce qui a trait à toute autre opération commerciale ou tout autre élément d’actif, la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :Opérations permises

  •  (1) Nonobstant le paragraphe 16(1), mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminant à la fin des dix années suivant immédiatement cette date ou à la date d’entrée en vigueur d’une fusion en vertu du paragraphe 10(1), si cette dernière date est antérieure à la fin de ces dix années,

    • a) IAC Limitée peut acquérir, et peut permettre à une corporation à pouvoirs restreints d’acquérir,

      • (i) de la banque des éléments d’actif antérieurement acquis par la banque comme le permet la Loi sur les banques (ces éléments d’actif et les autres éléments d’actif que la banque peut acquérir en vertu de la Loi sur les banques étant ci-après appelés dans le présent article « éléments d’actif admissibles »), et

      • (ii) de IAC Limitée ou de toute corporation à pouvoirs restreints, des éléments d’actif admissibles,

    mais l’approbation préalable de l’inspecteur général des banques est requise pour l’acquisition d’éléments d’actif admissibles qui consistent en actions du capital social d’une corporation autre qu’une corporation qui est une filiale de IAC Limitée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) IAC Limitée peut acquérir, et peut permettre à toute corporation à pouvoirs restreints d’acquérir, des éléments d’actif en vue de leur location à ses clients, et IAC Limitée peut conclure des baux relatifs à ces éléments d’actif et peut permettre à toute corporation à pouvoirs restreints de conclure des baux s’y rapportant;

    • c) IAC Limitée peut prêter de l’argent ou consentir des avances, et peut permettre à toute corporation à pouvoirs restreints de prêter de l’argent ou de consentir des avances, sur la garantie de biens immeubles au Canada ou d’un droit de rachat y afférent, ou d’une cession de l’intérêt d’un locataire de biens immeubles, ou d’un « mortgage » sur cet intérêt lorsque ces prêts ou avances ne seraient pas permis à la banque du fait des restrictions contenues aux paragraphes 75(3) ou (4) de la Loi sur les banques (lesdits prêts et avances, et les baux relatifs aux éléments d’actif mentionnés à l’alinéa b) étant ci-après appelés dans le présent article « éléments d’actif non admissibles »); et

    • d) IAC Limitée peut acquérir, et peut permettre à toute corporation à pouvoirs restreints d’acquérir de n’importe quelle autre de ces corporations des éléments d’actif non admissibles.

  • Note marginale :Exception concernant les éléments d’actif admissibles

    (2) À aucun moment après la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)a), la valeur totale, établie d’une manière qui convient à l’inspecteur général des banques, des éléments d’actif admissibles détenus par IAC Limitée et par chaque corporation à pouvoirs restreints ne doit dépasser la valeur totale, ainsi établie, des éléments d’actif admissibles qu’elles détenaient à la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)a).

  • Note marginale :Exception concernant les éléments d’actif non admissibles

    (3) À aucun moment après la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)b), la valeur totale, établie d’une manière qui convient à l’inspecteur général des banques, des éléments d’actif non admissibles détenus par IAC Limitée et par chaque corporation à pouvoirs restreints à l’exclusion des éléments d’actif non admissibles qui sont des baux, des prêts ou des avances conclus postérieurement à cette date conformément à des engagements contractés envers les locataires ou emprunteurs et en vigueur à cette date, ne doit dépasser la valeur totale, ainsi établie, des éléments d’actif non admissibles qu’elles détenaient à la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)b).

Note marginale :Exceptions

 Aux fins du paragraphe 16(1), ce qui suit n’est pas censé constituer des opérations commerciales ni l’acquisition d’éléments d’actif :

  • a) la possession continue d’éléments d’actif détenus avant la date d’entrée en vigueur;

  • b) l’accomplissement de toutes actions, l’établissement, la signature et la délivrance de tous actes ou documents qui peuvent être raisonnablement nécessaires en ce qui a trait aux éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), et à tous les autres éléments d’actif acquis sans enfreindre la Loi sur les banques ni la présente loi;

  • c) le dépôt ou l’investissement temporaire de l’argent obtenu des recouvrements effectués sur des éléments d’actifs ou de la vente de tels éléments acquis sans enfreindre la Loi sur les banques ni la présente loi, si le dépôt ou l’investissement a pour but de conserver l’argent pour des investissements futurs n’enfreignant pas la Loi sur les banques ni la présente loi;

  • d) le fait, pour IAC Limitée ou pour toute corporation à pouvoirs restreints, d’investir, par voie d’achat d’actions ou de titres de créances, dans une autre de ces corporations ou, sous réserve de l’alinéa 8a), dans la banque;

  • e) sous réserve de l’article 9, les emprunts d’argent; et

  • f) les choses raisonnablement nécessaires pour faciliter la poursuite efficace des activités mentionnées aux alinéas a) à e) ou autrement autorisées par la présente loi.

Note marginale :Protection des clients

 Un client ou autre personne traitant avec IAC Limitée ou avec toute corporation à pouvoirs restreints n’a aucune obligation de chercher à savoir si cette corporation s’est conformée aux articles 16 et 17, et une infraction à ces articles n’affecte aucun droit ou recours dont cette personne dispose par ailleurs.

Sanctions

Note marginale :Retrait des exemptions

 Si la banque ou IAC Limitée ou un administrateur de la banque ou de IAC Limitée enfreint, de l’avis du ministre des Finances, l’une des dispositions des articles 8, 9, 12, 13, 15 ou 16, le Ministre peut, à moins que l’infraction ne soit corrigée à sa satisfaction dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi à la banque, par courrier recommandé affranchi, par ou au nom du Ministre, d’un avis écrit décrivant l’infraction, retirer, ou maintenir aux conditions qu’il peut exiger, tout ou partie des exceptions à la Loi sur les banques indiquées au paragraphe 7(3) de la présente loi.

Note marginale :Omission de fusionner

 Si la banque ne fusionne pas avec IAC Limitée dans les dix années de l’entrée en vigueur de la présente loi, la banque ne doit plus par la suite exercer le commerce bancaire.

Note marginale :Infractions

 Une contravention de toute disposition de la Loi sur les banques rendue applicable à IAC Limitée par les articles 12 à 14 de la présente loi constitue une infraction à la Loi sur les banques et quiconque commet l’infraction est passible des peines stipulées par la Loi sur les banques pour infraction à cette disposition.

Autres matières

Note marginale :Absence d’approbation

 Si la banque n’obtient pas, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’approbation du gouverneur en conseil lui permettant de commencer ses opérations, en plus des conséquences indiquées au paragraphe 15(1) de la Loi sur les banques, les dispositions de la présente loi qui affectent ou restreignent IAC Limitée, ses filiales ou ses actions cessent de s’appliquer, à l’exception du sous-alinéa 7(3)a)(ii) et des alinéas 7(3)b) et c) qui demeurent en vigueur aux fins de donner effet aux paragraphes 15(2) à (9) de la Loi sur les banques

Note marginale :Modification de l’annexe A de la Loi sur les banques

 L’annexe A de la Loi sur les banques est modifiée par l’adjonction de ce qui suit :

Nom de la BanqueAutre nom sous lequel la banque est autorisée à faire des opérationsCapital social autoriséValeur au pair des actionsSiège social de la Banque
Continental Bank of CanadaBanque Continentale du Canada$100,000,000$10Toronto

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