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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 11.1 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Définition de organisme administratif

  •  (1) Au présent article, organisme administratif s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par règlement.

  • Note marginale :Organisme administratif — ordonnance rendue en vertu de l’article 11.02

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne porte aucunement atteinte aux mesures — action, poursuite ou autre procédure — prises à l’égard de la compagnie débitrice par ou devant un organisme administratif, ni aux investigations auxquelles il procède à son sujet. Elles n’ont d’effet que sur l’exécution d’un paiement ordonné par lui ou le tribunal.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l’ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) il ne pourrait être fait de transaction ou d’arrangement viable à l’égard de la compagnie si ce paragraphe s’appliquait;

    • b) l’ordonnance demandée au titre de l’article 11.02 n’est pas contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Déclaration : organisme agissant à titre de créancier

    (4) En cas de différend sur la question de savoir si l’organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la mesure prise, le tribunal peut déclarer, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme, que celui-ci agit effectivement à ce titre et que la mesure est suspendue.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2001, ch. 9, art. 576
  • 2005, ch. 47, art. 128
  • 2007, ch. 29, art. 106, ch. 36, art. 65

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