Loi concernant les modifications constitutionnelles (L.C. 1996, ch. 1)
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Loi concernant les modifications constitutionnelles
L.C. 1996, ch. 1
Sanctionnée 1996-02-02
Loi concernant les modifications constitutionnelles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Consentement aux modifications constitutionnelles
1 (1) Un ministre de la Couronne ne peut déposer une motion de résolution autorisant une modification de la Constitution du Canada — sauf une modification à laquelle l’assemblée législative d’une province peut opposer son veto en application des articles 41 ou 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou à l’égard de laquelle elle peut exprimer son désaccord en application du paragraphe 38(3) de cette loi — que si la majorité des provinces y a préalablement consenti; cette majorité doit comprendre :
a) l’Ontario;
b) le Québec;
c) la Colombie-Britannique;
d) au moins deux des provinces de l’Atlantique, pourvu que la population confondue des provinces consentantes représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population des provinces de l’Atlantique;
e) au moins deux des provinces des Prairies, pourvu que la population confondue des provinces consentantes représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population des provinces des Prairies.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- provinces de l’Atlantique
provinces de l’Atlantique Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic provinces)
- provinces des Prairies
provinces des Prairies Les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta. (Prairie provinces)
- 1996, ch. 1, art. 1
- 2015, ch. 3, art. 172
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