Loi sur la concurrence
Version de l'article 66 du 2009-03-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Ordonnances : parties VII.1 et VIII
66 Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1, exception faite des alinéas 74.1(1)c) et d), ou en vertu de la partie VIII, exception faite du paragraphe 79(3.1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 66
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 39
- 1999, ch. 2, art. 19
- 2009, ch. 2, art. 420
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