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Loi sur la concurrence

Version de l'article 66 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Ordonnances : parties VII.1 et VIII

 Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1, sauf l’alinéa 74.1(1)c), ou de la partie VIII commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 66
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 39
  • 1999, ch. 2, art. 19

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