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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 16 du 2019-06-16 au 2024-03-06 :


Note marginale :Remise — pas de confiscation

  •  (1) Si le dernier tribunal à statuer sur la poursuite ne prononce pas la confiscation, le bateau de pêche ou les autres biens saisis aux termes du paragraphe 9(1) ou l’éventuel produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce bateau de pêche ou de ces autres biens saisis sont, sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 16.7, remis au saisi.

  • Note marginale :Exception en cas de condamnation à une amende

    (2) Dans les cas où l’accusé a été condamné à une amende, le bateau de pêche ou les autres biens peuvent être retenus jusqu’à son paiement ou vendus en justice à cette fin; par ailleurs, le produit de la vente visée à l’article 11 peut être affecté au paiement de l’amende.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 16
  • 2015, ch. 18, art. 10

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