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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 11 du 2019-06-16 au 2024-04-01 :


Note marginale :Disposition

 En cas de saisie, aux termes de l’article 9, de poisson, de plantes marines et d’autres choses périssables ou susceptibles de se détériorer, le garde-pêche ou la personne qui en a la garde peut, de la façon qu’il estime indiquée, en disposer; en cas de vente, le produit de la vente est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 11
  • 2015, ch. 18, art. 8

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