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Loi sur le cabotage (L.C. 1992, ch. 31)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures

Autres infractions

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver l’action de l’agent de l’autorité agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Note marginale :Fausse déclaration

 Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, selon le cas, une déclaration fausse ou trompeuse :

  • a) soit dans une demande de licence;

  • b) soit à l’Office à la suite de la demande de renseignements qu’il a faite en vertu de l’article 9;

  • c) soit à un agent de l’autorité agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Note marginale :Procédure sommaire et peines

 Toute personne qui contrevient aux articles 17 ou 18 est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de quinze mille dollars et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.

Dispositions générales

Note marginale :Ministre des Transports

 Sous réserve des dispositions expresses contraires de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l’application de celle-ci.

Note marginale :Admissibilité en preuve des copies et extraits

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les copies ou extraits que l’agent de l’autorité établit sous le régime du paragraphe 15(3) et censés certifiés conformes sous sa signature sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, les copies ou extraits ont la même valeur probante qu’un original déposé en preuve de la façon normale.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Les copies ou extraits ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis d’au moins sept jours accompagné d’un double des copies ou extraits.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Dispositions transitoires

 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 291]

 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 291]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • 1992, ch. 31, art. 31
  • 2001, ch. 26, art. 292
 

Date de modification :