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Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), ch. C-31)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2005-07-20 Versions antérieures

PARTIE XLe Ferry Command (suite)

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions

 La Loi sur les pensions s’applique aux membres civils du Ferry Command, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 53
  • 1995, ch. 18, art. 85
  • 1999, ch. 10, art. 34
  • 2000, ch. 12, art. 82, ch. 34, art. 9

 [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 9]

PARTIE XIAllocations civiles

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    allocation

    allocation Allocation visée au paragraphe 57(1). (allowance)

    ancien combattant de la marine marchande

    ancien combattant de la marine marchande[Abrogée, 1999, ch. 10, art. 35]

    civil

    civil

    • a) Personne qui, à la fois :

      • (i) a servi en mer sur un navire immatriculé au Canada ou à Terre-Neuve durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale pendant une période minimale de six mois,

      • (ii) a traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant la période de service mentionnée au sous-alinéa (i);

    • b) citoyen canadien, ressortissant canadien au sens de la Loi des ressortissants du Canada, chapitre 21 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou sujet britannique domicilié à Terre-Neuve au commencement de son service ouvrant droit à une allocation, qui, à la fois :

      • (i) a servi en mer, durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, pendant une période minimale de six mois sur un navire immatriculé soit au Royaume-Uni soit dans un des pays alliés ou associés de Sa Majesté lors de l’une ou l’autre desdites guerres,

      • (ii) a traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant la période de service mentionnée au sous-alinéa (i);

    • c) [Abrogé, 1999, ch. 10, art. 35]

    • d) citoyen canadien qui, à la fois :

      • (i) a servi en mer pendant une période minimale de six mois sur un navire d’un autre pays allié ou associé aux Nations Unies pendant les opérations militaires de celles-ci en Corée,

      • (ii) pendant la période de service visée au sous-alinéa (i), a servi sur un tel navire durant au moins vingt-huit jours sur des eaux dangereuses au large des côtes de la Corée;

    • e) membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • f) membre canadien, au sens de l’article 42.1, du détachement des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge britannique pendant la Première Guerre mondiale qui a servi pendant la Première Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)b) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • g) préposé d’assistance sociale outre-mer :

      • (i) au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 48, qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants,

      • (ii) au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 48;

    • h) membre civil du Ferry Command, au sens de l’article 52, qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • i) membre de la Newfoundland Overseas Forestry Unit qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • j) personne qui reçoit une pension sous le régime des parties I à X, ou qui est déclarée avoir été admissible à une semblable pension après son décès.

    La présente définition exclut les anciens combattants de la marine marchande. (civilian)

    eaux dangereuses

    eaux dangereuses Les océans, les mers ou les eaux que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut déterminer. (dangerous waters)

    navire

    navire Selon le cas :

    • a) un navire ou vaisseau affecté au commerce ou au transport de cargaisons ou de passagers;

    • b) un navire ou vaisseau pris en charge et mis en service par l’Amirauté britannique.

    La présente définition exclut un navire ou vaisseau affecté à l’industrie de la pêche. (ship)

    service en mer

    service en mer Le service à bord d’un navire qui normalement a navigué ou a été mis en service hors des eaux territoriales de tous les pays durant la Première Guerre mondiale, durant la Seconde Guerre mondiale ou durant les opérations militaires des Nations Unies en Corée. (service at sea)

  • Note marginale :Présomptions

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) la Première Guerre mondiale est réputée avoir commencé le 4 août 1914 et s’être terminée le 11 novembre 1918;

    • b) la Seconde Guerre mondiale est réputée avoir commencé le 1er septembre 1939 et s’être terminée :

      • (i) à l’égard du service relatif aux opérations sur les théâtres de guerre européen et méditerranéen, le 8 mai 1945,

      • (ii) à l’égard du service relatif aux opérations sur le théâtre de guerre du Pacifique, le 15 août 1945;

    • c) les opérations militaires des Nations Unies en Corée sont réputées avoir commencé le 25 juin 1950 et avoir pris fin le 27 juillet 1953.

  • Note marginale :Calcul du service

    (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), dans le calcul de la période pendant laquelle une personne a servi en mer pour l’application de l’alinéa a) ou b) de la définition de civil au paragraphe (1), le temps pendant lequel cette personne a été prisonnier de guerre ou a été internée doit être considéré comme du service en mer.

  • Note marginale :Exclusion

    (3.1) Toutefois, n’est pas considéré comme du service en mer le temps où la personne avait moins de quatorze ans.

  • Note marginale :Idem

    (4) Dans le calcul de la période pendant laquelle une personne a servi outre-mer pour l’application de l’alinéa e) ou g) de la définition de civil au paragraphe (1), la durée du voyage de cette personne, à compter de la date de son embarquement pour le Royaume-Uni jusqu’à son arrivée dans ce pays ainsi que de la date de son embarquement du Royaume-Uni pour le Canada ou Terre-Neuve jusqu’à son arrivée au Canada ou à Terre-Neuve, est considérée comme du service outre-mer.

  • Note marginale :Application de certains articles

    (5) Les articles 7, 8 et 10 s’appliquent aux dispositions de la présente partie relatives aux personnes qui sont des civils par application des alinéas a), b) ou d) de la définition de civil au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 56
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 39
  • 1992, ch. 24, art. 7
  • 1995, ch. 18, art. 84
  • 1999, ch. 10, art. 35
  • 2000, ch. 34, art. 10

Note marginale :Allocations autorisées

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

    • a) une allocation est payable à un civil, ou à son égard, ainsi qu’aux personnes qui, en rapport avec lui, auraient droit à une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants si le civil était un ancien combattant au sens de cette loi et ce, de la même manière et dans la même mesure que s’il était un ancien combattant auquel s’applique cette même loi;

    • b) la Loi sur les allocations aux anciens combattants et tout ce qui est fait sous son autorité à l’égard d’un ancien combattant de même que tout ce qu’elle permet ou exige que l’on fasse à son égard, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la résolution des questions relatives aux allocations payables à un civil, ou à son égard, sous le régime du présent article, aussi bien qu’à l’égard et aux fins de cette même détermination.

  • Note marginale :Aucune allocation dans certains cas

    (2) Aucune allocation n’est payable à une personne qui, selon le cas :

    • a) est bénéficiaire d’une allocation sous le régime de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • b) lors de la Seconde Guerre mondiale, a servi :

      • (i) soit dans les forces ennemies,

      • (ii) soit sur un navire ennemi,

      • (iii) soit dans des groupes de participation à la guerre associés aux forces de l’ennemi.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 57
  • 1992, ch. 24, art. 8
  • 1999, ch. 10, art. 36
 

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