Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Indications des violations
30 (1) Si elle est d’avis qu’une institution membre contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement, à un règlement administratif ou à une condition de sa police d’assurance-dépôts, la Société peut, dans un rapport, signaler les faits en question au premier dirigeant, ou au président du conseil d’administration, de l’institution. Le rapport peut être expédié par courrier recommandé ou remis personnellement et copie de celui-ci est envoyée au ministre.
Note marginale :Présentation du rapport aux administrateurs
(2) Dans les quinze jours suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), le premier dirigeant, ou le président du conseil d’administration, de l’institution membre veille :
a) à ce que le rapport soit présenté au conseil d’administration lors d’une réunion de celui-ci et incorporé au procès-verbal de la réunion;
b) à ce qu’une copie certifiée conforme de la partie du procès-verbal de la réunion se rapportant à l’étude du rapport soit envoyée au premier dirigeant de la Société au siège social de cette dernière.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 30
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
- 1992, ch. 26, art. 9(A)
- 1996, ch. 6, art. 35
- 2005, ch. 30, art. 106
- 2012, ch. 5, art. 193(A)
- 2016, ch. 7, art. 129
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