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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 30 du 2012-05-24 au 2016-06-21 :


Note marginale :Indications des défauts et des violations

  •  (1) La Société peut, dans un rapport, signaler au premier dirigeant, ou au président du conseil d’administration, d’une institution membre les faits en question dans les cas où, à son avis, l’institution :

    • a) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 106]

    • b) contrevient à un règlement administratif qui lui est applicable;

    • c) contrevient à une des conditions de sa police d’assurance-dépôts.

    Le rapport peut être expédié par courrier recommandé ou remis personnellement et copie est envoyée au ministre.

  • Note marginale :Présentation du rapport aux administrateurs

    (2) Dans les quinze jours suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), le premier dirigeant, ou le président du conseil d’administration, de l’institution membre veille :

    • a) à ce que le rapport soit présenté au conseil d’administration lors d’une réunion de celui-ci et incorporé au procès-verbal de la réunion;

    • b) à ce qu’une copie certifiée conforme de la partie du procès-verbal de la réunion se rapportant à l’étude du rapport soit envoyée au premier dirigeant de la Société au siège social de cette dernière.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
  • 1992, ch. 26, art. 9(A)
  • 1996, ch. 6, art. 35
  • 2005, ch. 30, art. 106
  • 2012, ch. 5, art. 193(A)

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