Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 26.02 du 2008-03-08 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demande à la Société
26.02 L’institution fédérale membre qui envisage d’accepter des dépôts payables au Canada alors qu’elle n’a plus la qualité d’institution membre doit demander à la Société, d’une manière qui agrée à celle-ci, l’autorisation d’accepter de tels dépôts.
- 1997, ch. 15, art. 114
- 2007, ch. 6, art. 410
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