Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Assurance des institutions fédérales
17 (1) La Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute institution fédérale.
Note marginale :Assurance des institutions provinciales
(1.1) À la demande d’une institution provinciale, la Société peut, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, assurer les dépôts détenus par une telle institution, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle agrée l’institution;
b) celle-ci est autorisée à demander une police d’assurance-dépôts par la province où elle a été constituée;
c) l’institution consent à ne pas exercer, dans l’exploitation de son entreprise, des pouvoirs notablement différents de ceux que peut exercer une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) elle-même est convaincue qu’elle aura continuellement accès à tout renseignement se rapportant à l’institution.
Note marginale :Présomption
(2) L’institution fédérale qui est une institution membre à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée avoir fait une demande de police d’assurance-dépôts et avoir obtenu cette police.
(3) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 104]
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 17
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 54
- 1991, ch. 45, art. 543
- 2005, ch. 30, art. 104
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