Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
Note marginale :Conclusion d'accords
5 (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales un accord visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application — et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements — des politiques et programmes relevant de sa compétence.
Note marginale :Conclusion d'ententes
(2) Le ministre peut conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales une entente visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application — et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements — des politiques et programmes relevant de sa compétence.
- 1994, ch. 31, art. 5
- 2004, ch. 15, art. 33
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