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Loi sur le transport aérien (L.R.C. (1985), ch. C-26)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2003-11-04 Versions antérieures

ANNEXE III(articles 2 et 6)

Protocole portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929

LA HAYE

28 septembre 1955

Les gouvernements soussignés

Considérant qu’il est souhaitable d’amender la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I
Amendements à la Convention

Article I

À l’article premier de la Convention —

  • a) l’alinéa (2) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

    • « (2) Est qualifié transport international, au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d’une seule Haute Partie Contractante si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas une Haute Partie Contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’une seule Haute Partie Contractante n’est pas considéré comme international au sens de la présente Convention. »

  • b) l’alinéa (3) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

    • « (3) Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l’application de la présente Convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d’un même État. »

Article II

À l’article 2 de la Convention —

l’alinéa (2) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

  • « (2) La présente Convention ne s’applique pas au transport du courrier et des colis postaux. »

Article III

À l’article 3 de la Convention —

a) l’alinéa (1) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

  • « (1) Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant :

    • a) l’indication des points de départ et de destination;

    • b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales;

    • c) un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu’en cas de perte ou d’avarie des bagages. »

b) l’alinéa (2) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

  • « (2) Le billet de passage fait foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si, du consentement du transporteur, le passager s’embarque sans qu’un billet de passage ait été délivré, ou si le billet ne comporte pas l’avis prescrit à l’alinéa (1) c) du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 22. »

Article IV

À l’article 4 de la Convention —

a) les alinéas (1), (2) et (3) sont supprimés et remplacés par la disposition suivante :

  • « (1) Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré qui, s’il n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’article 3, alinéa (1), ou n’est pas inclus dans un tel billet, doit contenir :

    • a) l’indication des points de départ et de destination;

    • b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales;

    • c) un avis indiquant que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d'avarie des bagages. »

b) l’alinéa (4) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

  • « (2) Le bulletin de bagages fait foi, jusqu’à preuve contraire, de l’enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu’un bulletin ait été délivré ou si, dans le cas où le bulletin n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’article 3, alinéa (1) c), ou n’est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte pas l’avis prescrit à l’alinéa (1) c) du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 22, alinéa (2). »

Article V

À l’article 6 de la Convention —

l’alinéa (3) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

  • « (3) La signature du transporteur doit être apposée avant l’embarquement de la marchandise à bord de l’aéronef. »

Article VI

L’article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

« La lettre de transport aérien doit contenir :

  • a) l’indication des points de départ et de destination;

  • b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales;

  • c) un avis indiquant aux expéditeurs que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité des transporteurs en cas de perte ou d’avarie des marchandises. »

Article VII

L’article 9 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

« Si, du consentement du transporteur, des marchandises sont embarquées à bord de l’aéronef sans qu’une lettre de transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas l’avis prescrit à l’article 8, alinéa c), le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 22, alinéa (2). »

Article VIII

À l’article 10 de la Convention —

l’alinéa (2) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

  • « (2) Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes. »

Article IX

À l’article 15 de la Convention —

l’alinéa suivant est inséré :

  • « (3) Rien dans la présente Convention n’empêche l’établissement d’une lettre de transport aérien négociable. »

Article X

L’alinéa (2) de l’article 20 de la Convention est supprimé.

Article XI

L’article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 22

  • (1) Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de deux cent cinquante mille francs. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.

  • (2) a) Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.

    • b) En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.

  • (3) En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à cinq mille francs par passager.

  • (4) Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

  • (5) Les sommes indiquées en francs dans le présent article sont considérées comme se rapportant à une unité monétaire constituée par soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du jugement. »

Article XII

À l’article 23 de la Convention, la disposition actuelle devient l’alinéa (1), et l’alinéa (2) suivant est ajouté :

  • « (2) L’alinéa (1) du présent article ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées. »

Article XIII

À l’article 25 de la Convention —

les alinéas (1) et (2) sont supprimés et remplacés par la disposition suivante :

« Les limites de responsabilité prévues à l’article 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions. »

Article XIV

Après l’article 25 de la Convention, l’article suivant est inséré :

« Article 25 A

  • (1) Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d’un dommage visé par la présente Convention, ce préposé, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l’article 22.

  • (2) Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.

  • (3) Les dispositions des alinéas (1) et (2) du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. »

Article XV

À l’article 26 de la Convention —

l’alinéa (2) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

  • « (2) En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition. »

Article XVI

L’article 34 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

« Les dispositions des articles 3 à 9 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne. »

Article XVII

Après l’article 40 de la Convention, l’article suivant est inséré :

« Article 40 A

  • (1) À l’article 37, alinéa (2), et à l’article 40, alinéa (1), l’expression Haute Partie Contractante signifie État. Dans tous les autres cas, l’expression Haute Partie Contractante signifie un État dont la ratification ou l’adhésion à la Convention a pris effet et dont la dénonciation n’a pas pris effet.

  • (2) Aux fins de la Convention, le mot territoire signifie non seulement le territoire métropolitain d’un État, mais aussi tous les territoires qu’il représente dans les relations extérieures. »

CHAPITRE II
Champ d’application de la Convention amendée

Article XVIII

La Convention amendée par le présent Protocole s’applique au transport international défini à l’article premier de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux États parties au présent Protocole, soit sur le territoire d’un seul État partie au présent Protocole si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État.

CHAPITRE III
Dispositions protocolaires

Article XIX

Entre les Parties au présent Protocole, la Convention et le Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée à la Haye en 1955.

Article XX

Jusqu’à sa date d’entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’article XXII, alinéa (1), le présent Protocole restera ouvert à la signature à tout État qui aura ratifié la Convention ou y aura adhéré, ainsi qu’à tout État ayant participé à la Conférence à laquelle ce Protocole a été adopté.

Article XXI

  • (1) Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États signataires.

  • (2) La ratification du présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par ce Protocole.

  • (3) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne.

Article XXII

  • (1) Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

  • (2) Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de l’Organisation des Nations-Unies par le Gouvernement de la République Populaire de Pologne.

Article XXIII

  • (1) Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État non signataire.

  • (2) L’adhésion au présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par le présent Protocole.

  • (3) L’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne et produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après ce dépôt.

Article XXIV

  • (1) Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République Populaire de Pologne.

  • (2) La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République Populaire de Pologne de la notification de dénonciation.

  • (3) Entre les parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention par l’une d’elles en vertu de l’article 39 ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention amendée par le présent Protocole.

Article XXV

  • (1) Le présent Protocole s’appliquera à tous les territoires qu’un État partie à ce Protocole représente dans les relations extérieures, à l’exception des territoires à l’égard desquels une déclaration a été faite conformément à l’alinéa (2) du présent article.

  • (2) Tout État pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer que son acceptation du présent Protocole ne vise pas un ou plusieurs des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.

  • (3) Tout État pourra par la suite notifier au Gouvernement de la République Populaire de Pologne que le présent Protocole s’appliquera à un ou plusieurs des territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa (2) du présent article. Cette notification produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de sa réception par ce Gouvernement.

  • (4) Tout État partie à ce Protocole pourra, conformément aux dispositions de l’article XXIV, alinéa (1), dénoncer le présent Protocole séparément pour tous ou pour l’un quelconque des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.

Article XXVI

Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole. Toutefois, un État pourra à tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République Populaire de Pologne que la Convention amendée par le présent Protocole ne s’appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ledit État et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.

Article XXVII

Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne notifiera immédiatement aux Gouvernements de tous les États signataires de la Convention ou du présent Protocole, de tous les États parties à la Convention ou au présent Protocole, et de tous les États membres de l’Organisation de l’Aviation civile internationale ou de l’Organisation des Nations-Unies, ainsi qu’à l’Organisation de l’Aviation civile internationale :

  • a) toute signature du présent Protocole et la date de cette signature;

  • b) le dépôt de tout instrument de ratification du présent Protocole ou d’adhésion à ce dernier et la date de ce dépôt;

  • c) la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément à l’alinéa (1) de l’article XXII;

  • d) la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception;

  • e) la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l’article XXV et la date de réception; et

  • f) la réception de toute notification faite en vertu de l’article XXVI et la date de réception.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à la Haye le vingt-huitième jour du mois de septembre de l’année mil neuf cent cinquante-cinq, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention avait été rédigée, fera foi.

Le présent Protocole sera déposé auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne où, conformément aux dispositions de l’article XX, il restera ouvert à la signature, et ce Gouvernement transmettra des copies certifiées du présent Protocole aux Gouvernements de tous les États signataires de la Convention ou du présent Protocole, de tous les États parties à la Convention ou au présent Protocole, et de tous les États membres de l’Organisation de l’Aviation civile internationale ou de l’Organisation des Nations-Unies, ainsi qu’à l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

[Signatures : République fédérale d’Allemagne, Belgique, Brésil, Égypte, France, Grèce, République Populaire Hongroise, Irlande, Israël, Italie, Laos, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Philippines, République Populaire de Pologne, Portugal, République Populaire Roumaine, Salvador, Suède, Suisse, République Tchécoslovaque, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Venezuela.]

  • S.R., ch. C-14, ann. III
 

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