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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 11.05 du 2019-07-13 au 2024-06-19 :


Note marginale :Collecte d’ensembles de données

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Service peut recueillir un ensemble de données s’il est convaincu que l’ensemble de données est utile dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 à 16.

  • Note marginale :Limite

    (2) Il ne peut le recueillir que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un ensemble, selon le cas :

    • a) qui est accessible au public;

    • b) qui fait partie d’une catégorie approuvée;

    • c) qui comporte principalement des informations liées à des personnes qui ne sont pas des Canadiens et qui se trouvent à l’extérieur du Canada.

  • 2019, ch. 13, art. 97

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