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Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Version de l'article 7 du 2012-03-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Traitement et rémunération

  •  (1) Les conseillers reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Les conseillers sont indemnisés, conformément au règlement administratif, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 7
  • 2001, ch. 34, art. 31(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1704

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