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Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2012-03-15 :


Note marginale :Traitement et rémunération

  •  (1) Les conseillers à temps plein reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil. Les conseillers à temps partiel reçoivent la rémunération fixée par règlement administratif lorsque le président requiert leur présence aux réunions du Conseil ou de ses comités ou à une audience publique devant le Conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Les conseillers sont indemnisés, conformément au règlement administratif, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 7
  • 2001, ch. 34, art. 31(A)

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