Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2012-03-15 :
Note marginale :Fonctions des conseillers à temps plein
4 Les conseillers à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 49, art. 4
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