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Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Version de l'article 3 du 2012-03-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Établissement

  •  (1) Est constitué le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, composé d’au plus treize membres, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) La durée maximale du mandat est de cinq ans pour tous les conseillers. Ceux-ci occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Sous réserve de l’article 5, le mandat des conseillers est renouvelable.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 3
  • 1991, ch. 11, art. 76
  • 2010, ch. 12, art. 1701

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