Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2012-03-15 :
Note marginale :Établissement
3 (1) Est constitué le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, composé d’au plus treize membres à temps plein et six membres à temps partiel, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat
(2) La durée maximale du mandat est de cinq ans pour tous les conseillers. Ceux-ci occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve de l’article 5, le mandat des conseillers est renouvelable.
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 3
- 1991, ch. 11, art. 76
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