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Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Version de l'article 2 du 2012-03-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bureau

bureau[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]

Conseil

Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)

conseiller

conseiller Membre du Conseil. (member)

entreprise de télécommunications

entreprise de télécommunications Entreprise menée dans le domaine des télécommunications, en tout ou en partie, au Canada ou à bord d’un navire ou aéronef immatriculé au Canada. (telecommunications undertaking)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

président

président Le président du Conseil nommé par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1). (Chairperson)

radiocommunication

radiocommunication[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]

radiodiffusion

radiodiffusion S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting)

télécommunication

télécommunication[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 83]

vice-président

vice-président Conseiller nommé à ce titre par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1). (Vice-Chairperson)

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 2
  • 1991, ch. 11, art. 75
  • 1993, ch. 38, art. 83
  • 1995, ch. 11, art. 43
  • 2001, ch. 34, art. 30(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1700

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