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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 46 du 2003-07-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pas de sursis

 La désignation faite en vertu du paragraphe 37(1) ou les instructions données en vertu du paragraphe 19.3(1) ou 40(1) ne peuvent voir leur effet suspendu par l’exercice du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales tant qu’il n’est pas statué définitivement sur la demande.

  • 2001, ch. 9, art. 244
  • 2002, ch. 8, art. 182

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