Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
Version de l'article 28 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Biens et services fournis par un fournisseur autre que le gouvernement
28 (1) Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, IRSC peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Services juridiques
(2) IRSC ne peut obtenir des services juridiques à l’extérieur de l’administration publique fédérale qu’avec l’agrément du procureur général du Canada ou du gouverneur en conseil.
- 2000, ch. 6, art. 28
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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