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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 19 du 2007-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prestations à payer à certains membres

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, après avoir été membre de celle-ci avant l’entrée en vigueur du présent article et l’être demeuré par la suite sans interruption, peut opter pour une annuité pouvant être rajustée, conformément à ces règlements, au lieu des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit. L’annuité lui est versée à compter de la date où il cesse d’être membre de la force régulière.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les circonstances permettant d’exercer l’option visée au paragraphe (1), les modalités de temps ou autres afférentes à cette opération et la manière selon laquelle le montant de l’annuité peut être rajusté.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 19
  • 2003, ch. 26, art. 14

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