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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 19 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Retraite attribuable à d’autres motifs

  •  (1) Un contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de retraite, cesse d’être membre de la force régulière pour un motif autre qu’un motif mentionné au paragraphe 17(1) ou (2) ou 18(1), (2) ou (4) a droit, sauf disposition contraire de l’article 20, à une prestation déterminée comme suit :

    • a) s’il a servi dans la force régulière pendant moins de dix ans, il est admissible à un remboursement de contributions;

    • b) s’il a servi dans la force régulière pendant dix ans ou plus et moins de vingt ans, il est admissible, à son choix :

      • (i) à un remboursement de contributions,

      • (ii) à une annuité différée;

    • c) s’il a servi dans la force régulière pendant vingt ans ou plus et moins de vingt-cinq ans, il est admissible :

      • (i) s’il s’agit d’un officier, à une annuité immédiate réduite de cinq pour cent multiplié par le nombre d’années entières obtenu en soustrayant son âge au moment de sa retraite de l’âge de retraite applicable à son grade,

      • (ii) s’il s’agit d’un contributeur autre qu’un officier, à une annuité immédiate réduite de cinq pour cent multiplié par le moindre des nombres d’années entières obtenus en effectuant les soustractions suivantes :

        • (A) vingt-cinq ans moins la durée de son service dans la force régulière,

        • (B) l’âge de retraite applicable à son grade moins son âge au moment de sa retraite;

    • d) s’il a servi dans la force régulière pendant vingt-cinq ans ou plus, il est admissible :

      • (i) s’il s’agit d’un officier, à une annuité immédiate réduite de cinq pour cent multiplié par le nombre d’années entières obtenu en soustrayant son âge au moment de sa retraite de l’âge de retraite applicable à son grade,

      • (ii) s’il s’agit d’un contributeur autre qu’un officier, à une annuité immédiate.

  • Note marginale :Calcul de la durée du service

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est incluse dans le calcul de la durée du service dans la force régulière d’un contributeur qui a servi dans cette force pendant dix ans ou plus, toute période d’activité de service, en temps de guerre, dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada.

  • S.R., ch. C-9, art. 10
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 37

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