Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 13 du 2007-03-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Intérêt sur le remboursement de contributions
13 Pour l’application de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10, l’intérêt est calculé selon les modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux règlements :
a) au taux de quatre pour cent composé annuellement pour toute période antérieure au 1er janvier 2001;
b) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)j), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 13
- 1999, ch. 34, art. 125
- 2003, ch. 26, art. 10
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