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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 51 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Début des versements

  •  (1) L’indemnité pour douleur et souffrance est exigible au titre des articles 45, 47 ou 48 à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois au cours duquel la demande d’indemnité a été présentée;

    • b) trois ans avant le premier jour du mois au cours duquel l’indemnité est accordée.

  • Note marginale :Versement supplémentaire

    (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il est d’avis que, n’eût été les retards dans l’obtention des dossiers militaires ou autres ou d’autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du militaire ou vétéran, l’indemnité aurait été accordée à une date antérieure, le ministre ou, dans le cas d’une demande de révision ou d’un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal peut accorder au militaire ou vétéran un versement supplémentaire dont le montant ne dépasse pas celui de l’indemnité pour douleur et souffrance qui est exigible par ce dernier pour deux années.

  • Note marginale :Versement supplémentaire réputé être une indemnisation

    (3) Le versement supplémentaire est réputé, pour l’application des articles 88 à 90 et 92 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

  • 2005, ch. 21, art. 51
  • 2018, ch. 12, art. 144

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