Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 25 du 2019-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Montant de la prestation

  •  (1) Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible au titre de l’article 24 correspond :

    • a) soit à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte;

    • b) soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l’article 99, à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès si les paragraphes 99(3) à (5) ne s’étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.

  • Note marginale :Répartition de l’allocation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :

    • a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;

    • b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :

      • (i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,

      • (ii) chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;

    • c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.

  • 2005, ch. 21, art. 25
  • 2018, ch. 12, art. 135

Date de modification :