Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
assistance professionnelle
vocational assistance
assistance professionnelle Tous les services susceptibles d’aider une personne à se trouver un emploi convenable, tels l’évaluation de l’aptitude à l’emploi, l’orientation professionnelle, la formation, les conseils et l’aide en matière de recherche d’emploi. (vocational assistance)
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec le militaire ou vétéran en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
due au service
aggravated by service
due au service Se dit de l’aggravation d’une blessure ou maladie non liée au service qui est :
a) soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci;
b) soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes. (aggravated by service)
enfant à charge
dependent child
enfant à charge L’enfant du militaire ou vétéran ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait qui réside habituellement avec lui et qui, selon le cas :
a) est âgé de moins de dix-huit ans;
b) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre;
c) est âgé de plus de dix-huit ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de dix-huit ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre. (dependent child)
Forces canadiennes
Canadian Forces
Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées. (Canadian Forces)
indemnisation
compensation
indemnisation Allocation pour perte de revenus, prestation de retraite supplémentaire, allocation de soutien du revenu, allocation pour déficience permanente, allocation de sécurité du revenu de retraite, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation pour relève d’un aidant familial prévues par la présente loi. (compensation)
invalidité
disability
invalidité La perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental. (disability)
liée au service
service-related injury or disease
liée au service Se dit de la blessure ou maladie :
a) soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci;
b) soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes. (service-related injury or disease)
militaire
member
militaire Officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (member)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)
orphelin
orphan
orphelin L’enfant du militaire ou vétéran décédé ou l’enfant de son survivant qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait habituellement avec lui et qui, selon le cas :
a) est âgé de moins de dix-huit ans;
b) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre;
c) est âgé de plus de dix-huit ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de dix-huit ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre. (orphan)
réadaptation médicale
medical rehabilitation
réadaptation médicale Soins ou traitements prodigués pour stabiliser et rétablir les fonctions physiques et psychologiques de base de la personne. (medical rehabilitation)
réadaptation professionnelle
vocational rehabilitation
réadaptation professionnelle À l’égard d’une personne qui présente un problème de santé physique ou mentale, tout processus destiné à fixer et à atteindre des objectifs professionnels compte tenu de son état de santé, sa scolarité, ses compétences et son expérience sur le marché du travail. (vocational rehabilitation)
réadaptation psychosociale
psycho-social rehabilitation
réadaptation psychosociale Interventions psychologiques et sociales visant à aider une personne à regagner son autonomie et à promouvoir son adaptation sociale. (psycho-social rehabilitation)
renseignements personnels
personal information
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
services de réadaptation
rehabilitation services
services de réadaptation L’ensemble des services visant la réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle d’une personne. (rehabilitation services)
service spécial
special duty service
service spécial Service effectué par un militaire soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l’article 69, soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au titre de l’article 70, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s’ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :
a) la formation reçue spécialement en vue du service spécial dans la zone ou dans le cadre de l’opération, sans égard au lieu où elle est reçue;
b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l’opération ou dans le lieu de la formation visée à l’alinéa a) et en revenir;
c) le congé autorisé avec solde pris durant ce service, sans égard au lieu où il est pris. (special duty service)
survivant
survivor
survivant Selon le cas :
a) l’époux qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait avec celui-ci;
b) la personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était son conjoint de fait. (survivor)
Tribunal
Board
Tribunal Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Board)
vétéran
veteran
vétéran Ex-militaire. (veteran)
Note marginale :Couples séparés
(2) L’époux est considéré comme résidant avec le militaire ou vétéran et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec le militaire ou vétéran pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;
b) une situation de nature temporaire;
c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.
Note marginale :Mention de l’époux
(3) La mention de l’époux vaut mention de l’époux qui réside avec le militaire ou vétéran.
Note marginale :Mariage récent
(4) La présente loi ne s’applique pas à l’époux survivant si le militaire ou vétéran décède dans l’année qui suit la date de son mariage, sauf si :
a) de l’avis du ministre, le militaire ou vétéran jouissait, lors de son mariage, d’un état de santé le justifiant de croire qu’il pourrait vivre encore au moins un an;
b) l’époux, au moment du décès du militaire ou vétéran, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Note marginale :Conduite du militaire ou vétéran
(5) La présente loi ne s’applique pas à l’égard du problème de santé physique ou mentale, de l’invalidité ou du décès du militaire ou vétéran causé par l’automutilation ou résultant de sa mauvaise conduite, telle la désobéissance préméditée aux ordres et la conduite malveillante ou criminelle.
- 2005, ch. 21, art. 2
- 2015, ch. 36, art. 206
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