Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 86 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie
86 (1) En cas de publication de l’avis prévu au paragraphe 85(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance en cause doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer au paragraphe 81(4).
Note marginale :Exception
(2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 85(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 85(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.
- 1999, ch. 33, art. 86
- 2023, ch. 12, art. 25
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