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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 82 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdiction par le ministre

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux paragraphes 81(1), (3) ou (4), le ministre peut, par écrit, exiger que les renseignements lui soient fournis et interdire, jusqu’à la fin du délai prévu à l’article 83, toute activité mettant en jeu la substance.

  • Note marginale :Dérogation

    (2) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés au paragraphe (1) si l’un des alinéas 81(8)a) à c) s’applique. Le cas échéant, les paragraphes 81(9) à (13) s’appliquent.

  • (3) [Abrogé, 2017, ch. 26, art. 24]

  • 1999, ch. 33, art. 82
  • 2017, ch. 26, art. 24

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