Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Interdiction par le ministre
82 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux paragraphes 81(1), (3) ou (4), le ministre peut, par écrit, exiger que les renseignements lui soient fournis et interdire, jusqu’à la fin du délai prévu à l’article 83, toute activité mettant en jeu la substance.
Note marginale :Autre interdiction
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 81(2), le ministre peut, par écrit, interdire, jusqu’à ce que lui soient fournis les renseignements réglementaires, toute activité mettant en jeu la substance.
Note marginale :Dérogation
(3) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés aux paragraphes (1) ou (2) si l’un des alinéas 81(8)a) à c) s’applique. Le cas échéant, les paragraphes 81(9) à (13) s’appliquent.
- Date de modification :