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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 73 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Plan — priorités

  •  (1) Dans les deux ans qui suivent la date où le présent article reçoit la sanction royale, les ministres élaborent et publient un plan comprenant des échéanciers :

    • a) qui doit énumérer les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques;

    • b) qui précise les initiatives et les activités, qui sont ou seront entreprises sous le régime d’une loi fédérale dont l’un ou l’autre ministre est chargé de l’application, concernant la gestion — y compris l’évaluation et le contrôle — des risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine que présentent des substances et auxquelles, de l’avis des ministres, la priorité doit être accordée;

    • c) qui précise les initiatives et les activités visant à promouvoir l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation des animaux vertébrés.

  • Note marginale :Consultations et considérations

    (2) Lors de l’élaboration du projet de plan et de la mise en oeuvre du plan, les ministres :

    • a) peuvent consulter le comité, tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou par la protection et l’amélioration de la santé publique;

    • b) prennent en considération la question de savoir s’il est plus avantageux de procéder à l’évaluation de substances par catégorie plutôt qu’individuellement en vue d’éviter les substitutions dans la même catégorie qui peuvent avoir un effet nocif;

    • c) tiennent compte des questions prévues à l’alinéa 68a), notamment la manière dont les renseignements concernant des substances ou des produits sont communiqués au public, y compris, dans le cas des produits, par leur étiquetage.

  • Note marginale :Publication du projet de plan

    (3) Le ministre publie le projet de plan dans le Registre et signale, par avis publié dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, qu’on peut le consulter.

  • Note marginale :Observations

    (4) Dans les soixante jours suivant la publication de l’avis, quiconque peut soumettre par écrit au ministre des observations relativement au projet de plan.

  • Note marginale :Prise en compte des observations

    (5) Les ministres tiennent compte des observations et peuvent, à la lumière de ces observations, modifier le projet de plan de la façon qu’ils estiment indiquée.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le ministre publie le plan dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Examen

    (7) Les ministres examinent le plan dans les huit ans suivant sa publication et tous les huit ans par la suite.

  • Note marginale :Application

    (8) Dans le cas où les ministres proposent de modifier le plan suite à son examen, les paragraphes (2) à (7) s’appliquent au plan modifié qui est proposé.

  • 1999, ch. 33, art. 73
  • 2023, ch. 12, art. 19

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