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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 72 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c)

 Le ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance ou d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner que la substance est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.

  • 1999, ch. 33, art. 72
  • 2023, ch. 12, art. 19

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