Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 72 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c)
72 Le ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance ou d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner que la substance est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.
- 1999, ch. 33, art. 72
- 2023, ch. 12, art. 19
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