Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais
71 (1) Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou de déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause la substance ou le produit pendant la période qui y est précisée;
b) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui communiquer les renseignements et échantillons visés au paragraphe (2) dont elles disposent ou qui leur sont normalement accessibles;
c) sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance ou du produit, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) peut notamment exiger la communication :
a) à l’égard de la substance, des données toxicologiques disponibles, des données disponibles sur les activités de surveillance, des échantillons, ainsi que des renseignements sur les quantités, la composition, les utilisations et la distribution de celle-ci;
a.1) à l’égard d’un produit contenant la substance ou susceptible de la rejeter dans l’environnement, des renseignements sur les quantités, la composition, la fabrication, la transformation, l’emballage, l’étiquetage, les utilisations et la distribution de celui-ci;
b) à l’égard d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités, des plans, devis techniques et études, ainsi que des renseignements sur les méthodes;
c) des renseignements sur la méthode utilisée pour quantifier tout renseignement.
Note marginale :Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)b)
(2.1) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) peut préciser la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement. Il peut également préciser la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.
Note marginale :Contenu de l’avis prévu à l’alinéa (1)c)
(2.2) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment exiger la communication de tout renseignement et de tout échantillon, y compris :
a) à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, des données toxicologiques, des données sur les activités de surveillance, des échantillons d’essais ainsi que des renseignements sur les quantités, la composition, les utilisations et la distribution de la substance ou du produit;
b) des renseignements sur les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire suivies pour les essais et sur les conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués.
Note marginale :Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)c)
(2.3) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment préciser les éléments suivants :
a) les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance dans le cadre des essais;
a.1) les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des animaux vertébrés;
b) la façon d’envoyer les résultats des essais;
c) la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement;
d) la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.
Note marginale :Observation de l’avis
(3) Les destinataires des avis sont tenus de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti.
Note marginale :Prorogation du délai
(4) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.
- 1999, ch. 33, art. 71
- 2001, ch. 34, art. 29(F)
- 2023, ch. 12, art. 18
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