Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 298 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Nature des mesures
298 (1) L’accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :
a) l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées à l’article 291 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre;
b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord, en particulier les frais d’essais en laboratoire et sur le terrain, d’analyses scientifiques et de déplacement et de séjour.
Note marginale :Organismes de contrôle
(2) Tout organisme gouvernemental ou non peut contrôler le respect de l’accord.
- 1999, ch. 33, art. 298
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
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