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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 298 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nature des mesures

  •  (1) L’accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

    • a) l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées à l’article 291 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre;

    • b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord, en particulier les frais d’essais en laboratoire et sur le terrain, d’analyses scientifiques et de déplacement et de séjour.

  • Note marginale :Organismes de contrôle

    (2) Tout organisme gouvernemental ou non peut contrôler le respect de l’accord.

  • 1999, ch. 33, art. 298
  • 2017, ch. 26, art. 63(A)

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