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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 287 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu des menaces nombreuses et graves auxquelles font face l’environnement et la santé humaine et de l’importance d’un environnement sain pour le bien-être des Canadiens, au respect des lois visant la protection de l’environnement et de la santé humaine. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer les comportements illégaux qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte à l’environnement ou à la santé humaine;

  • c) renforcer le principe du pollueur-payeur en veillant à ce que les contrevenants soient contraints de prendre des mesures d’assainissement et de rétablissement de l’environnement efficaces.

  • 1999, ch. 33, art. 287
  • 2009, ch. 14, art. 81

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