Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 283 du 2012-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Disculpation
283 Quiconque établit qu’il a exercé toute la diligence voulue pour l’empêcher ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi; la présente règle ne s’applique pas à l’infraction qui résulte de la contravention à l’alinéa 228a) ou de la contravention à l’alinéa 228b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou à l’infraction visée aux alinéas 272(1)k) ou l) ou à l’article 274.
- 1999, ch. 33, art. 283
- 2009, ch. 14, art. 79
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