Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Devoirs du propriétaire
280.3 (1) Le propriétaire d’un navire fait preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci et les personnes à bord se conforment :
a) à la section 3 de la partie 7 et à ses règlements d’application;
b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements.
Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire
(2) En cas de perpétration par tout navire d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à ses règlements d’application, ou de contravention aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun des dirigeants ou administrateurs du propriétaire, lorsque celui-ci est une personne morale qui est en mesure de diriger ou d’influencer les orientations ou les activités du navire relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour cette infraction, que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
- 2005, ch. 23, art. 41
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