Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 267 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règles
267 (1) Le réviseur-chef peut établir des règles régissant :
a) la pratique et la procédure de révision des ordres;
b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs;
c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve devant le réviseur, notamment les circonstances exigeant le huis clos pour tout ou partie de l’audience.
Note marginale :Ordres en vertu d’autres lois
(2) Les règles établies en vertu du paragraphe (1) peuvent régir la révision d’ordres donnés sous le régime de toute loi fédérale qui prévoit la révision d’ordres conformément aux articles 257 à 271 de la présente loi.
- 1999, ch. 33, art. 267
- 2009, ch. 14, art. 71
- Date de modification :